Amalia Mengue Lawson est actrice politique de la société civile, elle jette un regard critique sur l’ordonnance 0006/PR/2026 du 26 février 2026, fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise.
Echos du Nord: Bonjour Madame Mengue
Amalia Mengue Lawson: Bonjour Monsieur
A vous suivre, le nouveau code foncier recèle de nombreuses anomalies. Dites nous, qu’est-ce qui dérange avec cette ordonnance ?
Ce qui dérange, c’est le bouleversement de l’ordre juridique, le détournement de la mission de l’État et la déconnexion radicale avec la valeur que représente le sol pour l’homme.
Quels sont les éléments qui vous permettent de l’affirmer ?
Il y a en plusieurs. On peut les énumérer en commençant par la compétence du Juge. Le Juge administratif a été simplement et purement dessaisi. C’est une incongruité juridique.
Incongruité juridique, n’est-ce pas là un peu fort, Madame ?
Quand on sait que le titre foncier est le résultat d’une succession d’étapes administratives; quand on sait que le titre foncier, ou titre de propriété, est signé par le Conservateur; quand on sait que le Conservateur est une autorité administrative; quand on sait que le Juge administratif est le juge garant de la régularité administrative; quand on sait que la propriété privée, dont le Juge judiciaire est garant, n’est effective qu’après reconnaissance du titre à un tiers; quand on comprend que l’on ne peut pas parler de propriété privée en la matière avant l’achèvement des démarches et l’apposition de la signature du Conservateur. Alors oui, le terme n’est pas excessif.
Attribuer la compétence exclusive au Juge judiciaire, au motif qu’il est le garant de la propriété privée, revient, par analogie, à laisser sortir du territoire gabonais des chefs d’entreprise redevables de cotisations CNSS, au simple motif que leurs pays d’origine, autres que le Gabon, leur reconnaissent le droit d’entrée dans leurs pays entant que citoyens.
Ne pensez-vous pas que le législateur gabonais veut faire les choses autrement, par pur désir d’originalité ?
L’originalité de la loi ne saurait redéfinir les principes fondamentaux du droit. Le principe « fraus omnia corrumpit » la fraude corrompt tout a longtemps permis au juge administratif gabonais d’annuler les titres fonciers obtenus par fraude, dès lors que l’irrégularité était été constatée. Ce principe repose sur une idée simple : le droit ne peut pas organiser sa propre violation.
Or, les évolutions récentes du droit foncier gabonais remettent en cause cette logique. Dès lors, il existe une incohérence fondamentale : en rendant le titres inattaquables même reconnue frauduleux, la loi consacre une situation dans laquelle la fraude produit des effets juridiques. Pourtant, la fraude, le dol, l’illicite sont, par nature, contraires au droit. Le législateur gabonais, par cette ordonnance, est-il en train d’inciter à l’illicite ?
Vous avez parlé du détournement de la mission de l’État, en quoi consiste-t-il selon vous ?
Les ordonnances, en tant qu’actes de l’exécutif, traduisent toujours une orientation politique et produisent des effets juridiques concrets et immédiats. À ce titre, les dispositions actuelles en matière foncière appellent une critique ferme. En réaffirmant le caractère inattaquable du titre foncier, même entaché de fraude, de dol ou d’illicite, l’État, au moyen du droit, opère un choix radical : il ne se contente plus d’encadrer la propriété foncière ou de garantir la sécurité juridique du titre foncier, il consacre une protection absolue du titre, y compris lorsqu’il est issu de situations contestables, ce qui fragilise la situation des populations.
L’État, garant de l’intérêt général, se retrouve ainsi à protéger le détenteur d’un titre frauduleux.
Or, l’article 20 de la Constitution garantit à tout citoyen gabonais, individuellement ou collectivement, le droit à la propriété et prévoit que nul ne peut être privé de son bien en dehors d’une nécessité d’intérêt public légalement constatée. L’esprit de cette disposition est clair, empêcher les atteintes arbitraires aux biens des citoyens et faire de l’État le protecteur de la sécurité des populations face aux risques de dépossession.
Par conséquent, une telle orientation ne peut être admise. Elle revient, en pratique, à donner aux individus un pouvoir de spoliation.
Le débat ne porte plus sur le droit de demeurer sur un espace mais uniquement sur le montant de l’indemnisation accordée à celui qui doit partir. Or, cette logique correspond directement à une situation de déguerpissement organisé, puisque l’éviction est déjà juridiquement acquise dès l’existence du titre foncier entaché de fraude, sans possibilité de remise en cause du droit lui-même. Dès lors, les effets produits par ce mécanisme s’apparentent davantage à une logique de déguerpissement qu’à un véritable règlement équilibré de propriété. La logique de l’indemnisation au détriment de la restitution, telle qu’organisée notamment à l’article 81, traduit une véritable logique de dépossession. Ici l’État n’est plus celui de qui les populations gabonaises peuvent espérer une sécurisation ou un respect des valeurs qui nous sont propres.
Quel est l’impact que cela aurait sur les populations ?
La question de l’impact de cette ordonnance sur les populations soulève d’autres interrogations. Faudrait-il que chaque population du territoire gabonais fasse immatriculer son village ?
Les espaces publics de nos villages seront immatriculés au nom de qui ?Les espaces de culte, les forêts sacrées, les rivières sacrées et leurs environnements seront titrés au nom de quel membre du village pour que l’on reconnaisse le droit de propriété aux villageois ?
Bien évidemment, lorsque l’on analyse l’impact de l’esprit de cette disposition, on retrouve une population fragilisée et une histoire en danger. Le danger le plus profond réside dans les mécanismes juridiques eux-mêmes, notamment l’article 100, qui permet l’inscription d’un droit après le décès du disposant sur la base de la seule signature de l’acquéreur. Cela ouvre la voie à des transferts de propriété après le décès, sans véritable possibilité pour les héritiers d’en contester l’origine ou la régularité, ce qui fragilise directement la sécurité des successions et la protection des familles. Ce risque est renforcé par l’article 40, qui limite strictement les recours à un délai de quinze jours seulement à compter de la publication de la réquisition.
Cette ordonnance semble ignorer que la terre, pour le peuple gabonais, n’est pas une simple richesse que l’on détient et que l’on peut troquer. Elle est une mémoire vivante. Elle porte la trace des ancêtres, l’âme des villages, le souffle des traditions et la continuité des coutumes. La toucher, ce n’est pas seulement toucher un bien : c’est toucher à ce qui relie l’homme à son histoire, à sa communauté et à son identité la plus profonde. C’est pourquoi une telle réforme, loin de rassurer, peut nourrir un sentiment d’insécurité juridique et sociale.
Pensez-vous que cette ordonnance soit orientée ?
À ce stade, je me limite à une analyse de la loi à laquelle nous sommes tous désormais soumis. Il faudrait avoir mené des investigations pour affirmer qu’elle a été taillée à dessein. Ce que je peux dire, en revanche, c’est que cette loi est pour les riches. Elle n’accorde aucun intérêt à la valeur que représente la terre pour l’homme. Les opportunistes rusés pourront obtenir des titres fonciers sur certains de nos villages, puis souscrire à des prêts bancaires, disposer de moyens financiers et poursuivre une forme de conquête.
Nous ne serions pas étonnés qu’au terme des sept prochaines années, une grande partie du territoire gabonais finisse, de plein droit, entre les mains de personnes privées disposant aujourd’hui des ressources financières suffisantes pour obtenir des titres fonciers.
Mais Madame avant l’attribution d’un TF la procédure oblige de passer par deux étapes de publication. N’est-ce pas un garde-fou pour parer à d’éventuelles spoliation ?
On ne peut pas appeler « garde-fou » une annonce légale que personne ne lit, alors que derrière, on a supprimé le droit de faire Appel dans l’article 48 et qu’on a rendu le titre entaché de dol d’illicite ou de fraude dans l’article 76. C’est comme mettre une serrure sur une porte dont vous avez déjà donné la clé au voleur.
La double publication intervient à deux moments différents de la procédure. La première intervient au moment de la réquisition d’immatriculation. À ce stade, une publicité est faite sur le terrain, sous forme d’affichage. Mais dans la réalité, cet affichage est très précaire, il peut être posé à un endroit, et arracher à la minute suivante par le demandeur d’immatriculation d’où le dol.
Il ne garantit pas que l’information soit réellement vue par les personnes concernées ou par d’éventuels opposants. La deuxième publication intervient au moment de phase définitive, et elle se fait au Journal officiel. Or, le Journal officiel est un outil institutionnel, peu accessible dans la vie quotidienne des citoyens du fait d’être payant.
On peut donc se poser une question simple, est-ce que tous les Gabonais auront les moyens d’acheter régulièrement le Journal officiel pour suivre ce qui se passe sur les terres de leurs ancêtres ? À ces limites d’accès à l’information s’ajoutent d’autres obstacles encore plus concrets. L’article 126 introduit une barrière financière : l’accès à l’information foncière est payant. Cette logique se poursuit au niveau de l’opposition elle-même. Même pour contester une immatriculation, il faut déposer une opposition qui est encadrée et assortie de frais.
Enfin, avec un délai de seulement quinze jours, cela devient encore plus difficile, certains citoyens peuvent simplement ne pas avoir le temps, les moyens ou l’information pour agir. Donc non, je ne considère pas que cette double publication constitue un véritable garde-fou. Elle existe sur le plan juridique, mais dans la réalité sociale, elle ne protège pas efficacement l’ensemble des populations.
Votre mot de fin
Aujourd’hui, nous ne pouvons que dénoncer, au regard des analyses qui ont été faites. Mais demain, une action plus forte doit être engagée. Le Parlement doit prendre ses responsabilités, en procédant au rejet ou à la modification de cette ordonnance. À défaut, il reviendra au Juge Constitutionnel d’en tirer les conséquences. Car il faut le dire clairement, la terre dont il est question ici ne concerne pas seulement Libreville, mais chaque parcelle du territoire national. Et si rien n’est fait, nous assisterons à une privatisation progressive du pays au profit d’une minorité. Et cela, ce n’est pas acceptable.